A-29.01, r. 4 - Règlement sur le régime général d’assurance médicaments

Texte complet
2. Outre les services pharmaceutiques visés au premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), les autres services pharmaceutiques dont le coût est assumé par la Régie conformément à l’article 22 de cette loi sont les suivants:
1°  le refus d’exécuter une ordonnance ou son renouvellement;
2°  l’opinion pharmaceutique, soit l’avis motivé d’un pharmacien portant sur l’histoire pharmacothérapeutique d’une personne admissible dressé sous l’autorité de ce pharmacien ou portant sur la valeur thérapeutique d’un ou d’un ensemble de traitements prescrits par ordonnance, donné par écrit au prescripteur;
3°  la transmission d’un profil médicamenteux;
4°  le service sur appel.
Le service visé au paragraphe 1 du premier alinéa doit se rattacher à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments.
Les services visés aux paragraphes 2 et 4 du premier alinéa doivent se rattacher à au moins un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments.
D. 1519-96, a. 2; D. 506-2015, a. 2.
2. Outre le service d’exécution d’une ordonnance ou de son renouvellement, les services pharmaceutiques suivants font l’objet des garanties du régime général d’assurance médicaments dont la Régie de l’assurance maladie du Québec assume la couverture conformément à l’article 22 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01):
1°  le refus d’exécuter une ordonnance ou son renouvellement;
2°  l’opinion pharmaceutique, soit l’avis motivé d’un pharmacien portant sur l’histoire pharmacothérapeutique d’une personne admissible dressé sous l’autorité de ce pharmacien ou portant sur la valeur thérapeutique d’un ou d’un ensemble de traitements prescrits par ordonnance, donné par écrit au prescripteur.
D. 1519-96, a. 2.